Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-40.638
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 751-9 du Code du travail, selon lequel le voyageur représentant placier a droit à une indemnité, pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée, ou développée par lui, que le développement de la clientèle peut résulter d'une action conjointe de la société et du représentant.