Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.446
Cour de cassationau salarié une « suspension de la rupture », ce dont il résultait nécessairement que le salarié avait pu croire être en présence d'une simple neutralisation temporaire et réversible des effets de la rupture d'une période d'essai, et non d'une proposition claire et dénuée de réserves de l'employeur de poursuivre le contrat de travail postérieurement à un licenciement, et que la poursuite de l'exécution du contrat de travail n'était pas de nature, à elle seule, à valoir renonciation du salarié à invoquer la rupture ; qu'à supposer qu'elle ait entendu déduire de la poursuite des relations de travail une prétendue renonciation du salarié à invoquer la rupture précédemment prononcée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.