Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 12-28.606
Cour de cassationSous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, un salarié ne peut demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, un salarié ne peut demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite
Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 5000-3 et L. 5542-48 du code des transports, et R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction applicable au litige, que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement maritime sur un navire étranger
Sauf disposition spécifique de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction du temps de travail. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant relevé que les primes de vente brute versées par l'employeur se trouvaient étroitement liées à l'activité du salarié et à ses performances, en a déduit que cette part variable de la rémunération devait être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail
L'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 autorisant le décompte du temps de travail des conducteurs routiers sur une durée supérieure à la semaine qui, dans sa rédaction issue du décret 2000-69 du 27 janvier 2000 exigeait l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que l'autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent, ne requérait plus, dans sa version issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, que la première de ces conditions. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période antérieure au 5 janvier 2007 sans constater que l'employeur justifiait de l'autorisation de l'inspecteur du travail de calculer la durée hebdomadaire de travail sur une durée supérieure à la semaine.
Selon l'article 8.2 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu au sein de la société Qualicosmetics et intervenu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'indemnité différentielle visant à assurer le maintien de salaire devait être intégrée au salaire de base à l'issue de la première année d'application de l'accord et le salaire brut de base devait être calculé sur la base du nouvel horaire et majoré de 11, 43 %, temps de pause rémunérés y compris.
Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 juillet 2016), qu'engagée le 18 janvier 2010 en qualité de commerciale par la société L'agence qui exerçait une activité d'agence immobilière, Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 9 février 2012 ; que soutenant que son contrat de travail aurait dû être transféré par application de l'article L. 1224-1 du code du travail à la société 3 rivières, à laquelle avait été cédé le droit au bail de l'agence, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que la société l'Agence a été placée en redressement judiciaire le 18 juin 2014, converti en liquidation judiciaire le 30 juillet 2014, M. Z..., étant désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions de l'article L.
la somme de 19.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'avant de procéder à un licenciement économique, l'employeur a l'obligation de chercher à reclasser le salarié dans un emploi disponible de même catégorie ou, à défaut de catégorie inférieure, éventuellement par voie de modification de son contrat de travail ; Que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'examen de l'exercice de l'Association OGEC/AEP Ecole Marie Auxiliatrice que pour l'année scolaire 2013-2014 l'employeur devait faire face à de sérieuses difficultés financières, son compte de résultat accusant un déficit de 35 815,77 euros contre 24 918,72 euros l'année précédente ; Que cependant, l'employeur appartient à l'enseignement catholique comme il en ressort de l'article 4 de ses…
AUX MOTIFS QUE le licenciement devait être annulé, faute pour l'employeur d'avoir respecté la procédure applicable en cas de licenciement économique ; que sur les conséquences de l'annulation du licenciement, en l'absence d'accord de son employeur, la salariée ne pouvait prétendre à sa réintégration au sein de l'entreprise (arrêt, p. 7) ; ALORS QUE lorsque le licenciement est nul, le salarié est en droit de demander la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, de sorte qu'un refus de l'employeur ne peut faire obstacle à une demande du salarié en réintégration ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner la réintégration de la salariée dont elle avait déclaré le licenciement nul, par la considération erronée qu'une absence d'accord de l'employeur y ferait obstacle, la cour d'appel a violé l'article L.
Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'association Adèle C... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juillet 2016), que M. Y... a été engagé comme cuisinier à compter du 1er août 2007 par la société Sodexo santé médico-social (ci-après Sodexo), dans le cadre d'une reprise de son contrat de travail ; qu'il a été affecté en qualité de chef de cuisine à l'IME Saint-Joseph appartenant à l'association Adèle C... ; que, le 18 décembre 2013, celle-ci a résilié le contrat de restauration la liant à la société Sodexo, pour reprendre elle-même l'activité à compter du 1er avril 2014 ; que la société Sodexo refusant de fournir du travail et de régler ses salaires à compter de cette date, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Sodexo fait grief à l'arrêt de dire que M.
et intérêts pour licenciement injustifié, et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite légale de 6 mois, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L.
ont été engagés en qualité d'agents de sécurité par la société Casino du Cap d'Agde par contrats à durée indéterminée à compter respectivement des mois d'octobre 2000, janvier 2004 et février 2003, et M. B... et Mme Z...
AUX MOTIFS QUE selon les termes de l'article L.1233-3 du code du travail « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; qu'il résulte de l'application de ce texte que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et qu'il n'existe aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise, les offres de reclassement proposées au salarié devant être écrites et précises ; que dès lors, il…
1224-1 du code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été engagé le 28 mai 2008 en qualité de maçon par la société Y... gérée par M. Y..., qu'à compter du 1er janvier 2012, il avait travaillé pour la société Y... services gérée par Mme Y... sans que le premier contrat ne soit rompu ni qu'un nouveau contrat de travail ne soit conclu et que la radiation de la société Y... était intervenue concomitamment à la création de la société Y... services ; qu'en affirmant pourtant que le salarié n'apportait pas la preuve du transfert de son contrat de travail de la société Y... à la société Y... services, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que les époux Y...
un plan de départs volontaires, la période de volontariat ayant débuté le 21 janvier 2009 ; que le 3 avril 2009, le salarié, qui avait retrouvé un emploi auprès d'un autre employeur le 27 mars 2009, s'est porté volontaire pour le départ ; que le 27 mai suivant, la société a refusé cette demande et que le 30 juin, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, estimant que la société l'avait exclu fautivement du dispositif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 2 décembre 2009 afin de dire que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire que la société avait manqué à ses engagements figurant au plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 67 368 euros au titre du bénéfice du plan de départ volontaire, l'arrêt retient que les éléments de fait…
que la société devrait rembourser aux organismes concernés en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail et d'avoir condamné la société aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU'en droit, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'un importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, quand bien même ce dernier est en arrêt de travail pour maladie ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixes les limites du litige ; que la lettre de licenciement du 22 janvier 2013 est rédigée comme suit : « Madame, je vous ai convoquée à un entretien…
fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2016), que M. Y...
fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2016), que M. Y...
X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 novembre 2009 par la société Intergarde en qualité d'agent de sécurité ; que la société, placée en redressement judiciaire par décision du 16 février 2010 a été reprise le 8 mars 2011 par la société Challancin dans le cadre d'un plan de redressement ; que le contrat de travail du salarié a été transféré ; que ce dernier, employé au poste d'agent d'exploitation avec la qualification d'agent des services de sécurité incendie, a démissionné le 3 janvier 2013 ; que, ne s'estimant pas rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier…
3121-2 du même code énonce que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis et que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en vertu de l'article 4 de l'avenant du 15 mai 1991 rattachée à la convention collective applicable à la relation de travail que les salariés qui travaillent de façon ininterrompue pendant au minimum 6 heures bénéficient d'une demi-heure d'arrêt qui leur est payée sur la base de leur salaire ; qu'en vertu de ces dispositions conventionnelles, Khélifa X...
sommes par l'employeur ; que le caractère personnel de l'activité est une condition nécessaire de l'inclusion des primes dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés, pour les distinguer de celles qui sont assises sur l'activité de l'entreprise ou d'un service ; qu'en l'espèce, la société AFP avait soutenu que la prime litigieuse, prévue par le contrat de travail, lequel stipule que cette prime est « fonction des objectifs annuels atteints par la cellule » formée par M. Z..., Mme X... et Mme A...