Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-30.219
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié, consultant international, ayant refusé de se rendre à une réunion à Alger en retenant que la clause de mobilité doit par principe précisément définir sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, que cette exigence d'un périmètre de mutation, défini géographiquement dans le contrat de travail conclu entre les parties, est une condition de validité même de la clause de mobilité, que la clause contractuelle dont se prévalait l'employeur était trop imprécise en l'absence d'indication sur la limite géographique dans laquelle la mobilité professionnelle du salarié pouvait intervenir, temporairement ou définitivement, et qu'en l'absence ainsi de données prédéfinies entre les parties, il en résultait une indétermination de…