Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-22.972
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel ayant constaté que les enveloppes des lettres reçues par la salariée ne comportaient aucune mention les identifiant comme personnelles ou confidentielles en a justement déduit qu'elles pouvaient être régulièrement ouvertes par l'employeur et que la preuve ainsi rapportée était licite ; que le moyen, qui ne tend dans ses trois dernières branches qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du droit individuel à la formation alors, selon le moyen : 1°/ alors qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en rejetant la demande formée par Mme X...