Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-23.069
Cour de cassationla salariée de cette demande ainsi que de sa demande additionnelle de ce chef en cause d'appel ; ALORS QUE avant sa modification par le protocole d'accord du 14 mai 1992, la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et des allocations familiales prévoyait en son article 29, l'institution dans chaque catégorie d'emploi d'un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré, l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectuant par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré, l'avancement à l'ancienneté s'acquérant par échelon de 4 % tous les deux ans et l'avancement au choix s'effectuant par échelons de 4 % du salaire d'embauche ;