Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.110
Cour de cassationla cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 508 et 509 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 étendue par arrêté du 22 novembre 1956 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'ancienneté du salarié doit être fixée à seize ans et dix mois, du 10 octobre 1994 au 21 juillet 2011, date du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions conventionnelles que l'évaluation du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat, c'est-à-dire à l'expiration du délai de préavis réellement exécuté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L.