Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-15.763
Cour de cassationil résulte des termes clairs et précis de son attestation (pièce n°38, production) qu'il indique « avoir effectué des heures supplémentaires du lundi au vendredi de 17h à 18h30 et le samedi de 8 à 18h sur plusieurs chantiers que nous avons réalisés avec M. N..., ancien collègue de travail », ce dont il résultait qu'il témoignait tant de ses propres horaires, que de ceux de M. N... avec lequel il travaillait, la cour d'appel a méconnu le principe suivant lequel il appartient au juge de ne pas dénaturer les écrits soumis a son examen.