Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.348
Cour de cassationil résulte des éléments du débat que M. [L], embauché depuis le 19 septembre 2005, a attendu plus de trois ans pour prétendre avoir exécuté des heures supplémentaires non rémunérées à l'occasion d'un courrier du 6 octobre 2008 ; qu'il en résultait que le manquement de l'employeur à son obligation de rémunérer M. [L] pour la totalité des heures de travail n'avait donc pas empêché la poursuite de la relation contractuelle pendant plusieurs années, de sorte qu'il ne pouvait en lui-même soudainement justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1234-1du code du travail ;