Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.480
Cour de cassationil résulte également d'une jurisprudence constante que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cass. Soc. 25/ 02/ 2004 BC. V n° 62) ; en l'espèce, Monsieur X... n'étaie pas sa demande ; l'horaire contractuellement prévu était de 151, 67 heures par mois ; l'article 3 de l'avenant au contrat de travail du 29 avril 2006, dispose que Monsieur X... rendra périodiquement compte de son activité à la direction et l'informera des difficultés rencontrées dans ses démarches ; or, Monsieur X...