Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.221
Cour de cassationVu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé à compter du 1er juin 2006 par M. [B] en qualité de jardinier par titre de travail simplifié ; qu'estimant avoir été licencié verbalement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'en écrivant à son employeur pour solliciter des bulletins de paie normalement remis par la Caisse générale de sécurité sociale et en saisissant le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture, le salarié a entendu prendre acte de la rupture du contrat de travail, qu'aucun des griefs du salarié n'étant fondé, la prise d'acte s'analyse donc en une démission ;