Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2024, 23/01362
Cour d'appel[S] ne saurait a postériori démontrer la matérialité des griefs, aucun fait précis n'étant évoqué, sauf un seul retard le 15 décembre 2021, qu'il a justifié par des embouteillages et qu'il a rattrapé lors de la pause méridienne et qui en tout état de cause ne saurait fonder un licenciement ; qu'il n'est pas titulaire d'un téléphone portable si bien qu'il est possible de s'interroger sur un usage durant le temps de travail. Sur ce L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. C'est à cette condition que le licenciement est justifié.