Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.589
Cour de cassation2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), M. [N] a été engagé en qualité de rédacteur en chef de la revue Moto magazine à compter du 1er février 1984 par la société Les Editions de la fédération française des motards en colère (la société), dont le capital social est détenu à parts égales par la société d'assurance Mutuelle des motards (AMDM) et par la Fédération française des motards en colère (FFMC). Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des rédactions. 3. Par jugement du 30 novembre 2016, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société et, par ordonnance du 21 décembre 2016, le juge commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire de la société à procéder au licenciement économique de treize salariés parmi lesquels figurait M.