Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 juin 2025, 22-23.817
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 octobre 2022) et les productions, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (le donneur d'ordre) trois lettres d'observations le 1er août 2018, l'avisant, d'une part, de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues pour la période allant du 6 juin 2016 au 14 novembre 2017 et, d'autre part, de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié au cours de cette même période, à la suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, la société [3], suivies de trois mises en demeure. 2. Le donneur d'ordre a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.