Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.222
Cour de cassationVu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 4 juin 1991 par la société Modis en qualité de caissière-gondolière et élue déléguée du personnel depuis le 29 octobre 2004, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 29 avril 2005 ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée s'analysait en une démission et rejeter l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il appartient à la salariée de rapporter la preuve du harcèlement et de la discrimination qu'elle allègue au soutien de sa prise d'acte et qu'elle n'établissait pas le caractère menaçant des propos tenus par son