Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.456
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel ayant apprécié les éléments de fait et de preuve produits par les deux parties, le moyen, qui se borne à soutenir que les éléments produits par le seul salarié étaient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, est inopérant ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'absence d'une salariée en congé de maternité n'ouvrait pas un poste disponible mais simplement un remplacement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère temporaire d'un poste n'interdisait pas de proposer celui-ci en reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondé le licenciement et déboute M. X...