Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.881
Cour de cassationconsidérant que la tenue d'une réunion pour obtenir des explications sur ces différents points aurait présenté un caractère fautif, et sans faire ressortir l'existence d'un abus de l'employeur dans la conduite de cette réunion autrement qu'en qualifiant les demandes d'explications « d'accusations virulentes », sans autre précision, cependant que la société CIC-EST était à tout le moins tenue de prévenir les situations de harcèlement moral que pouvaient subir les collaborateurs placés sous l'autorité de Madame Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1231-1, L.1152-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134 [devenu 1103] et 1184 [devenu 1227] du Code civil ;