Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-46.358
Cour de cassationVu les articles 5-4-1, 5-4-2, 5-4-3 et 5-4-4 de la Convention Collective nationale des organismes de formation ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme de X... tendant à faire remonter son ancienneté à septembre 1990, l'arrêt énonce que la société OFCI est un organisme de formation qui s'est spécialisé dans la formation en alternance de jeunes, principalement dans le cadre de contrats de qualification ; que, compte tenu du caractère cyclique de l'activité de formateur en alternance, la société fait appel à des formateurs à temps partiel sous contrat à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-1-1, à l'article D. 121-2 du Code du travail, et à l'article 5 de la convention collective ; que c'est ainsi que Mme de X... travaille depuis le