Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-19.370
Cour de cassationVu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt procède à l'examen de certains des éléments qu'il retient comme démontrant l'existence d'une discrimination syndicale mais qu'il estime ne pouvoir recevoir la qualification de harcèlement moral puis considère que le salarié n'apporte aucune preuve de sa mise à l'écart et ne