Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, 18-83.074
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3122-32, devenu L. 3122-1, du code du travail, qu'il ne peut être recouru au travail de nuit que de façon exceptionnelle et en considération de la situation propre à chaque établissement, et seulement lorsqu'il est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou de services d'utilité sociale. Il appartient aux juges de contrôler si ces exigences sont remplies dans le cas de l'établissement en cause dans la procédure dont ils sont saisis. Le cas échéant, il leur incombe d'écarter les clauses d'une convention ou accord collectif non conformes