Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-11.768
Cour de cassation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Madame X... soutenait, sans à aucun moment être contredite, qu' après l'annulation des élections professionnelles organisées à sa demande en janvier 2006 et « contrairement à ce à quoi il s'était engagé, l'employeur n'a pas réorganisé de nouvelles élections » (conclusions d'appel p.4), contrevenant ainsi au droit à la représentation de la salariée et à son droit d'exercer un mandat pour lequel elle s'était portée candidate à plusieurs reprises (conclusions d'appel p.12) ; que l'employeur reconnaissait au demeurant lui-même ne pas avoir organisé de nouvelles élections (voir conclusions p.