Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.563
Cour de cassationde sa demande tendant au paiement de la somme de 35.000 euros à titre d'indemnité de clientèle. AUX MOTIFS QUE le jugement déféré doit en revanche être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité de clientèle sur le fondement de l'article L.7313-13 du Code du travail, à défaut par l'intéressé de la preuve rapportée, ni d'un développement de clientèle par rapport à l'état des clients existants énumérés à l'annexe 1 de son contrat de travail, ni d'une augmentation du chiffre d'affaires réalisé avec ceux-là. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... affirme avoir fait l'apport personnellement de 42 clients nouveaux ; que la société Coton Blanc se réfère au contrat de travail signé par les deux parties, dans lequel figure l'état des clients concédés à son représentant ; que Monsieur X...