Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.541
Cour de cassationVu les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu qu'un plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail est nul ; qu'il s'ensuit que des salariés dont le licenciement a été annulé en raison de l'insuffisance du plan ne peuvent prétendre au paiement d'indemnités sur le fondement d'un acte nul ; Attendu qu'après avoir constaté l'insuffisance des mesures de reclassement contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi et annulé en conséquence le licenciement de Mme Y... et de M. A..., la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement évalué en fonction des majorations prévues dans ce plan ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;