Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.087
Cour de cassationVu les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes à titre de rappels de salaire, congés payés, rappel de primes d'ancienneté, primes de fin d'année et complément de prime de fin d'année, l'arrêt énonce que le salarié retient à bon droit un salaire de base mensuel de 2 931 euros (reposant sur le taux horaire déduit de ses dernières rémunérations) et qu'il n'y a pas lieu de retenir, conformément au droit positif en ce domaine, le fait que les salaires des "intermittents" seraient supérieurs de 30 % à ceux des personnels statutaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats de travail de l'intéressé ayant été requalifiés en relation de travail à durée indéterminée, ce