Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-44.268
Cour de cassationVu les articles D. 141-6 et D. 141-8 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier texte, pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par la convention ou accord collectifs et qu'à défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141-8 ou, pour un seul repas, une fois ledit minimum ; que, selon le second texte, pour le personnel notamment des restaurants qui, en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, est nourri gratuitement par l'employeur ou reçoit une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée, conformément aux dispositions de l'article D.