Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-11.223
Cour de cassation; que cette décision, entrant dans le pouvoir d'organisation de l'employeur dans la mesure où il n'est pas démontré que le calendrier d'audience préétabli n'ait pas été respecté, a été prise en fonction d'un projet de planning inhabituellement chargé en présence de l'appelant aux audiences et travaux juridictionnels, et ne constitue pas, en l'état, une entrave, ni un obstacle au mandat du salarié, que l'inspection du travail n'aurait pas manqué de relever, lors de l'étude de la demande d'autorisation de licenciement ; que la demande de résiliation judiciaire ne saurait donc prospérer ; que le jugement de première instance doit être confirmé de ce chef ; ALORS, D'UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'un salarié…