Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.344
Cour de cassationAux termes de l'article 6 de l'avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail, annexé à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979, "Les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560 jouissent d'un degré élevé d'autonomie du fait de leur fonction ou de leurs responsabilités et sont donc, sauf accord contractuel, exclus des dispositions de la réglementation relative à la durée du travail à l'exception des dispositions relatives au repos hebdomadaire, aux congés payés, au chômage et à la journée du 1er mai. Ne sont concernés que les cadres dont la rémunération globale brute est supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient".