Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.235
Cour de cassationkm, il percevait une prime de 1 593,63 euros ; (qu') en l'espèce, l'illicéité de la rémunération alléguée par M. X... n'est donc pas établie ; (que) ce dernier est irrecevable et mal fondé à demander l'intégration de la prime la plus élevés aux salaires qui lui ont été versés pour la période de septembre 2004 à octobre 2008 ; cependant, dans la mesure où la modification du contrat de travail de M. X... en ce qu'elle portait sur le mode de rémunération devait faire l'objet de son adhésion expresse, il sera alloué à M. X... la seule différence entre la prime de compensation de 638,70 € non acceptée et la prime de bonne organisation, soit une somme totale au titre des rappels de salaire d'août 2007 à octobre 2008 de 3 381,70 € et la somme de 338,17 € au titre des congés payés afférents » ; (jugement, p. 4-5) ; Que « la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X...