Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.119
Cour de cassation[B] sont toujours restées identiques et qu'il a donc toujours été positionné dans le niveau F coefficient 310. Les dispositions dont M. [B] demandent l'application sont les suivantes : 10.3. Durée du travail des formateurs D et E. Pour les formateurs des niveaux D et E, titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée de plus de 6 mois, à plein temps ou à temps partiel au sens des dispositions légales applicables, le contrat de travail ou des accords d'entreprise devront apprécier et fixer le temps de travail qui sera globalement consacré à ces diverses fonctions. Des accords d'entreprise ou les contrats individuels pourront prévoir des dispositions analogues pour les formateurs des niveaux supérieurs.