Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-66.916
Cour de cassationpar lettre du 13 octobre 2005, l'ENV A a rappelé à M. X... que son contrat avec elle venait à expiration le 31 décembre 2005 et l'a informé que le gardiennage de l'établissement étant assuré à compter du 1er janvier 2006 par un prestataire, son contrat ne serait pas reconduit en conséquence à l'issue de son terme ; QUE de son côté, la société Europrotec a écrit à M. X... le 6 décembre 2005, qu'elle ne pouvait le reprendre parmi l'effectif qu'elle mettait en place, dans le cadre de sa prestation de gardiennage pour le compte de l'ENV A, en faisant valoir que les postes à pourvoir étaient exclusivement constitués d'agents qualifiés ERP (pompiers), qualification dont M. X... ne disposait pas ; QUE M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 12 mars