Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-15.194
Cour de cassationil résulte des circonstances propres à l'espèce que l'absence de protestation et de réclamation de la part de M. Marliave avant la fin de l'année 2009, la poursuite du contrat de travail modifié, ne peuvent caractériser un acquiescement à la modification des modalités de sa rémunération ; que le constat opéré par M. B... témoin de l'échange intervenu entre M. X... et M. C... n'est pas significatif d'un accord exprès du salarié à l'application exclusive d'une rémunération fixe ; qu'en effet, dans la mesure où la SA Eolfi était concomitamment engagée dans des pourparlers pour l'introduction de la société Veolia Environnement dans son capital, il ressort de ce témoignage que le salarié a seulement admis, pour les besoins de la cause, que la « base de sa