Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.293
Cour de cassationVu les articles L. 621-125 du code de commerce et 78, alinéa 1er du décret du 27 décembre 1985, alors applicables ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou en partie, sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé ; qu'aux termes du second texte, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu par l'article L.