Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.525
Cour de cassationl'employeur à ce titre et dans ce cadre ; qu'à défaut de ce faire il ne peut qu'être constaté, dès lors qu'ils remonteraient à plusieurs mois, qu'ils n'ont pas appelé de réaction immédiate de l'employeur et n'ont pas interdit la poursuite de la relation professionnelle ce qui ne peut qu'en diminuer lourdement le caractère de gravité et en tout état de cause les rendre inopérants dans le cadre d'une procédure de rupture de la relation professionnelle initiée pour « insuffisance professionnelle » plusieurs mois après leur supposée commission sans, au préalable, avoir été précédée d'une quelconque mesure disciplinaire, voire d'un simple avertissement ou rappel à l'ordre sur l'obligation du respect des règles de discipline internes à l'entreprise ; que