Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.341
Cour de cassationprésent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail que : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.