Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.330
Cour de cassationil résulte de la comparaison des documents produits par le salarié que « les relevés d'heures » qu'il verse aux débats sont authentiques alors que l'employeur ne justifie pas de l'authenticité des relevés qu'il produit (les heures d'amplitude ne correspondent pas à celles mentionnées sur les bulletins de paie notamment pour les mois de mars, avril et octobre 2004) ; qu'à partir de ses propres relevés d'heures, Monsieur X... présente un calcul d'heures supplémentaires en retenant chaque mois comme heures travaillées la totalité des heures d'amplitude à l'exception d'une heure de repas déduite par journée travaillée, soutenant que l'employeur a faussement qualifié d'heures d'amplitude des heures de travail effectif pour les payer en partie et au taux non majoré du salaire horaire ;