Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.542
Cour de cassationl'employeur portait sur des marchandises périssables de faible valeur destinées à la destruction, a pu décider, tenant compte de l'ancienneté de la salariée et de l'absence de tout manquement antérieur, que ces faits ne justifiaient pas la rupture immédiate du contrat de travail et ne constituaient pas une faute lourde ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article 1351-1 du code du travail, elle a estimé qu'ils ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Château blanc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Château blanc à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la