Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-42.785
Cour de cassation; d'où il suit que l'engagement de Mme X..., qui préparait légitimement son avenir professionnel, par le centre Revivre du 28 novembre au 16 décembre 1988, ne s'analysait ni en une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué étant de ce chef privé de base légale au regard des articles L. 122-4-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ni, a fortiori, en une faute grave, l'arrêt attaqué étant, de ce chef, privé de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel n'a pas recherché si la salariée, qui avait cessé d'être au service du second employeur dès le 16 décembre 1988, ne s'était pas mise à la disposition de l'Association Lehugueur-Lelièvre pour l'exécution de son préavis ; qu'ainsi, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.