Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.864
Cour de cassationpar lettre recommandée portent pour l'un, sur une attente trop longue au téléphone pour un client, alors que Mme [N] [J] indique sans être démentie qu'elle se trouvait en communication avec l'autre établissement de l'entreprise, et pour l'autre sur un retard de dix minutes, dont il n'est pas justifié que Mme [N] [J] était coutumière du fait. Il en résulte que les explications de la Sarl Charbonnel ne suffisent pas à établir que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral et il y aura donc lieu de faire droit à la demande de la salariée à ce titre, qui correspond à une juste indemnisation du préjudice subi, le jugement étant infirmé sur ce point » ; 1) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le