Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-27.918
Cour de cassationAu sens de l'article 53-3 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les heures réalisées entre 21 heures et 6 heures ouvrant droit à repos s'entendent des heures de travail effectif accomplies sur cette plage horaire