Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1976, 74-12.016
Cour de cassationSelon l'article 14 de la convention franco-marocaine du 9 juillet 1965, les assurés ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de vieillesse en vertu des seules dispositions de la législation de l'un des deux Etats. Par suite, lorsqu'un assuré a obtenu de l'institution française une pension liquidée compte tenu des seuls droits qu'il avait acquis en France et qu'ultérieurement il a demandé que soient prises en compte les périodes d'activité salariée qu'il avait accomplies au Maroc, la Caisse française est fondée à réviser sa première décision et à calculer la pension lui incombant par proratisation conformément aux dispositions de la convention compte tenu de l'élément nouveau résultant de l'attribution de la pension marocaine à laquelle l'assuré ne peut valablement être admis à renoncer et à partir de la date de cette attribution.