Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 74-13.092

Arrêt du 15 janvier 1976Pourvoi n° 74-13.092

Publié au BulletinSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsque, à l'occasion de la liquidation d'une pension de vieillesse, une contestation s'élève entre la Caisse débitrice et le requérant sur le montant du salaire annuel moyen servant de base au calcul de cet avantage, l'assuré soutenant que le salaire qu'il avait perçu pour certaines années est supérieur à celui retenu par la caisse en fonction des cotisations versées par l'employeur, les juges du fond ne sauraient valablement statuer sur ce litige sans appeler en intervention forcée l'employeur dont les déclarations sont contestées.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 455 ET 555 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LABENAS AYANT CONTESTE LE MONTANT DE LA PENSION VIEILLESSE QUI AVAIT ETE LIQUIDEE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1970, AU TITRE DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL, EN FAISANT VALOIR QUE LES SALAIRES QU'IL AVAIT PERCUS AU COURS DES ANNEES 1963 ET 1965, SUR LESQUELS DEVAIT ETRE CALCULEE LA PENSION, ETAIENT SUPERIEURS A CEUX RETENUS PAR LA CAISSE, UNE MESURE D'EXPERTISE AVAIT ETE ORDONNEE PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A L'EFFET D'EN DETERMINER LE MONTANT ;

QUE POUR ESTIMER QU'IL DEVAIT ETRE TENU COMPTE DES SALAIRES BRUTS PERCUS ET NON DES SEULS SALAIRES AYANT DONNE LIEU A COTISATIONS, APRES REDUCTION DU PLAFOND ANNUEL PAR SUITE DES INTERRUPTIONS DE TRAVAIL DE LABENAS PENDANT LES ANNEES CONSIDEREES, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A AFFIRMER QUE L'EXPERT S'ETAIT BASE DANS SES CALCULS SUR DES BULLETINS DE SALAIRE PRESENTANT TOUTES GARANTIES D'AUTHENTICITE ;

QUE SI DES COTISATIONS AURAIENT DU ETRE VERSEES ET NE L'AVAIENT PAS ETE, IL APPARTENAIT A LA CAISSE DE SE RETOURNER CONTRE LES RESPONSABLES ;

QUE LE SALARIE NE SAURAIT ETRE PENALISE POUR DES MANQUEMENTS DE SES EMPLOYEURS ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA CAISSE QUI SOUTENAIT QUE LES COTISATIONS AVAIENT ETE REGULIEREMENT CALCULEES DANS LA LIMITE DU PLAFOND, COMPTE TENU DES PERIODES D'EMPLOI ACCOMPLIES PAR L'INTERESSE, AU COURS DESDITES ANNEES ET DE LEURS INTERRUPTIONS ET SANS APPELER EN INTERVENTION FORCEE L'EMPLOYEUR DONT LES DECLARATIONS ETAIENT CONTESTEES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b2179ba5988459c55b3b

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