Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.141
Cour de cassation; que le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a accueilli ce chef de demande fixant le rappel de salaire à la somme totale de 2 299,40 euros bruts, augmentée de la somme de 229,94 euros à titre d'indemnité de congés payés ; Et AUX MOTIFS propres QUE par sa signature, Mme P... avait reconnu la date du 4 août 2014 comme fixant le début des relations contractuelles, interdisant à la salariée d'invoquer une période de travail dissimulé du 1er au 4 août 2014. Et encore AUX MOTIFS QUE (sur la prise d'acte de rupture) le contrat de travail de Mme P... fixait à trois mois la durée de la période d'essai, soit du 4 août au 3 novembre 2014, ce que la salariée ne conteste pas [ ] il n'y a pas lieu de tenir compte de l'existence d'un contrat qui aurait commencé à courir le 1er août 2014, les parties ayant reconnu par leur signature que le point de départ du contrat était le 4 août 2014.