Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.272
Cour de cassation; que le 21 novembre 2007, il s'est vu notifier sa mise à la retraite, avec effet au 29 février 2008 ; que la collaboration entre les parties s'est par la suite poursuivie ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'une relation salariée du 1er juillet 1994 jusqu'au 31 janvier 2012 et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 7112-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter la requalification des relations entre les parties en contrat de travail à la seule période de mai 2009 à décembre 2011, l'arrêt retient par motifs adoptés, que le salarié devait bénéficier de la présomption de salariat édictée par l'article L.