Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-17.872
Cour de cassationil résulte qu'en vertu de ce contrat les conseillères ne sont pas contraintes à être à la disposition de leur employeur et restent libres d'organiser leur temps de travail ; qu'il résulte par ailleurs des documents versés aux débats, que le nombre moyen mensuel de réunions organisées par Mme [B] [C] chez les hôtesses au cours des années 2006 à 2010, fut de 3,18 en 2006, de 3,6 en 2007 et 2008, de 4,18 en 2009 et, au prorata, compte tenu de son départ en retraite à compter du 1er décembre 2010, de 3,9 en 2010 ; qu'à ce temps de travail passé en réunion, pouvant être évalué à trois heures maximum pour chacune d'elle, s'ajoutait un temps passé en déplacement, fonction du nombre moyen mensuel de kilomètres effectués qui, au