Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-23.679
Cour de cassationleur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en déboutant M. S... de sa demande au titre de la discrimination syndicale, quand elle constatait que le salarié avait saisi l'inspection du travail, par lettre du 20 octobre 2001, en raison de son absence de convocation aux réunions des délégués du personnel, qu'en 2004 l'employeur avait modifié unilatéralement la date des congés d'été de l'intéressé, qu'à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, l'employeur avait été invité à adopter la solution technique de son choix pour que les conditions de travail du « local des planches » soient conformes aux dispositions légales, dans la mesure où ce local (où travaillait M.