Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.838
Cour de cassationattribuée, d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la classification qu'il revendique. Ce sont, en effet, les fonctions réellement exercées par le salarié, rapportées à la convention collective applicable dans l'entreprise, qui sont déterminantes de sa qualification professionnelle, et comme pour les autres éléments du contrat de travail, tous les procédés de preuve peuvent être utilisés. Au cas d'espèce, Monsieur Y... a été rémunéré dès son embauche le 5 septembre 2005 sur la base d'un coefficient 215 puis sur la base du coefficient 240 à compter du 1er juillet 2007. Il revendique la classification de chef d'unité, niveau IV, coefficient 285 à compter du 1er janvier 2006.