Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.181
Cour de cassationET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE selon l'article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que selon l'article L. 1222-1 du code du travail « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que selon l'article L. 1232-1 du code du travail « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que selon l'article L.