Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.529
Cour de cassationIl résulte du principe " à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22. 9°, L. 2271-1. 8° et L. 3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Selon l'article L. 3221-4 du Code du travail sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.