Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 89-44.297
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-20, alinéa 5, L. 424-1, alinéa 2, et L.434-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes le temps nécessaire à l'exercice d'un mandat de délégué syndical, de délégué du personnel, ou de membre du comité d'entreprise est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, l'employeur qui entend contester l'usage du temps ainsi alloué devant saisir la juridiction compétente ; Attendu qu'après avoir procédé conformément à ces dispositions au paiement des heures de délégation correspondant à la participation à des réunions selon le cas, en avril ou mai 1986, de Mme B...