Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.098
Cour de cassationl'employeur seul, qui a fait choix de procéder à un licenciement pour faute grave, de rapporter la preuve de la de la réalité des faits invoqués dans la lettre de licenciement et de leur caractère de gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; au confort de ses assertions et pour établir la réalité des manquements de Monsieur X... l'employeur produit notamment trois lettres de salariés en date du 22 mai 2009 ainsi que deux attestations ; il appert des documents versés aux débats que le 22 mai trois salariés de l'entreprise ont adressé un courrier à l'employeur pour exposer que Monsieur X... avait prononcé, en l'absence du responsable du site les 19 et 20 mai 2009, mais en présence de clients, de propos « portant gravement atteinte à l'image de la structure » (pièce n° 10 – M.